Un
arrêté du 13 décembre 2017 détaille le contenu du document que le bailleur devra transmettre à son locataire, à partir du 1
er janvier 2018, lorsqu'il souhaitera mettre en vente ou reprendre un bien mis en location vide.
En cas de reprise pour vente, le congé doit indiquer :
- une mention du prix et des conditions de la vente envisagée (au comptant ou en plusieurs fois) ;
- une description du bien.
Si ces règles ne sont pas respectées, le bail est reconduit pour la même durée que celle inscrite dans le contrat.
La notice annexée à la notification devra notamment rappeler que
« la loi donne au locataire du logement mis en vente un droit de préemption : le locataire a priorité sur tout autre acquéreur potentiel du logement pour en faire l'acquisition à sa place et dans les mêmes conditions. »
Le bailleur peut également
donner congé s'il souhaite :
- faire du bien loué sa résidence principale ;
- permettre à un proche d'y établir sa résidence principale.
Le proche du propriétaire concerné par la reprise peut être son conjoint, la personne avec qui il vit en couple en union libre depuis un an à la date du congé, son partenaire de pacte civil de solidarité (
Pacs), un ascendant (parent, grand-parent...) ou un descendant (enfant, petit-enfant...) du propriétaire ou celui de son conjoint, concubin ou partenaire.
La notification doit comporter :
- le motif du congé ;
- les noms et adresses du bénéficiaire ;
- si le bail a été conclu depuis le 27 mars 2014, l'indication du lien entre le bailleur et le bénéficiaire et le caractère réel et sérieux de la reprise.
Pour ces deux motifs de rupture du bail, le propriétaire doit joindre à sa demande de congé une
notice d'information précisant ses obligations ainsi que les voies de recours et d'indemnisation du locataire. La notice informe le locataire qui conteste son congé des voies de recours et d'indemnisation dont il dispose contre le bailleur qui ne lui aurait pas donné un congé régulier.
Le destinataire du congé peut le contester dans des hypothèses bien précises listées par l'arrêté du 13 décembre 2017 :
- l'absence des mentions obligatoires pour un congé pour vente ou pour reprise ;
- l'auteur du congé n'était pas habilité à délivrer le congé (il n'est ni propriétaire, ni mandaté par le propriétaire pour le faire) ;
- un des cotitulaires n'a pas reçu notification du congé ;
- le congé n'a pas été délivré par courrier recommandé avec accusé de réception, acte d'huissier ou remise en main propre contre émargement ou récépissé ;
- le congé n'a pas respecté le délai de préavis ;
- le congé n'a pas respecté les règles sur les locataires protégés ;
- le locataire n'a pas reçu de notification l'informant de la baisse du prix du bien pour lequel il avait bénéficié du droit de préemption
Pour le bailleur dont le congé aura été jugé frauduleux, il encourt une sanction pénale, soit une amende qui peut atteindre 6 000 euros pour une personne physique et 30 000 euros pour une personne morale.